M-35.1, r. 221 - Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation

Texte complet
22. Le montant et le mode de perception de cette contribution sont déterminés par les Producteurs de légumes de transformation au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par l’assemblée générale des producteurs et par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 22; Décision 12003, a. 1.
22. Le montant et le mode de perception de cette contribution sont déterminés par la Fédération au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par l’assemblée générale des producteurs et par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 22.